Si vous êtes médecin

Accès au centre
Tout détenu peut faire appel au médecin de son choix, à ses propres frais. Il doit en aviser le médecin du centre. Dans ce cas, les médicaments et le traitement sont à sa charge.

Le médecin extérieur doit pouvoir rencontrer son patient en tête à tête dans le cabinet médical du centre et avoir accès à son dossier médical. S’il n’est pas tenu de rencontrer préalablement le médecin du centre, il doit noter dans le dossier médical la nature du médicament et le traitement qu’il prescrit afin d’assurer le suivi du traitement.
Il est recommandé au médecin extérieur d’aviser le service médical de votre visite, soit:

  • Vottem Dr Cetinkaya Tél +32 4 228 89 14 Fax +32 4 228 89 14
  • 127 bis Dr Dely et Loosen Tél +32 2 755 09 00 Fax +32 2 755 00 14
  • Merksplas Dr Van De Weert et Roeck Tél +32 14 63 91 13 Fax +32 14 63 91 23
  • Bruges Dr Vanwynsberghe et Palemaerts Tél +32 50 45 10 51 Fax +32 50 45 10 49
  • Caricole Dr Lauwers Tél +32 2 719 71 26 Fax +32 2 719 71 30

Coordonnées des centres fermés

Base légale
Le régime des soins de santé en détention est réglé par les articles 52 à 61 de l’Arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, géré par l’Office des étrangers.

Art. 52. § 1er. Chaque centre dispose d’un service médical accessible tous les jours [1 ouvrables]1 aux heures mentionnées dans le règlement d’ordre intérieur et disponible en permanence en cas d’urgence.
§ 2. Le directeur du centre veille à ce que :
1° le médecin attaché au centre soit régulièrement disponible pour des consultations;
2° le médecin attaché au centre soit disponible à d’autres moments chaque fois que cela est necessaire dans l’intérêt de la santé des occupants;
3° les médicaments prescrits à l’occupant par le médecin attaché au centre soient administrés et les régimes soient suivis;
4° le service médical soit averti lorsqu’un occupant refuse de prendre les médicaments qui lui sont prescrits. Ce refus sera mentionné dans le dossier médical de l’occupant.

Art. 53. L’occupant malade reçoit du service médical les soins que son état nécessite, sous la responsabilité du médecin attaché au centre.
Le médecin attaché au centre garde son indépendance professionnelle vis-à-vis du directeur du centre. Ses évaluations et décisions qui ont trait a la santé des occupants sont uniquement basées sur des critères médicaux.
L’occupant peut faire appel au médecin de son choix, à ses propres frais. Il doit en aviser le médecin du centre.
Dans ce cas, les médicaments et le traitement sont à sa charge.
La nature du médicament et le traitement prescrit par un médecin qui n’appartient pas au centre doivent être portes à la connaissance du médecin attaché au centre afin d’assurer le suivi du traitement.
Si le médecin qui n’appartient pas au centre et le médecin attaché au centre ne sont pas d’accord quant au traitement, la contestation est soumise pour décision arbitrale à un troisième médecin, désigné par le Directeur général.

Art. 54. Seul le médecin attaché au centre décide si l’occupant peut être soigné dans le groupe ou s’il doit être transféré dans la salle d’infirmerie.
Ce médecin et/ou ses collaborateurs font figurer sur la fiche médicale de l’occupant les examens et les prescriptions qui le concernent.

Art. 55. Si le médecin attaché au centre constate que l’occupant est atteint d’une affection qui ne peut être traitée convenablement dans le centre ou en cas d’accouchement ou de danger de mort, l’occupant est transféré vers un centre médical spécialisé. Le directeur du centre ou son remplaçant doit en aviser le Directeur général.

Art. 56. Lorsqu’un occupant est transféré vers un centre médical spécialisé, le directeur du centre prend ses dispositions quant à la surveillance éventuelle de l’occupant transféré, en concertation avec la direction de l’hôpital.

Art. 57. Le directeur du centre veille à ce que les consultations par des médecins spécialistes, jugées nécessaires par le médecin attache au centre, aient lieu et que les traitements prescrits par ces spécialistes soient suivis.

Art. 58. En cas d’affection grave, de maladie contagieuse ou d’épidémie, le médecin attaché au centre doit informer au plus vite le directeur du centre ou son remplaçant des mesures qui doivent être prises.
Dans les cas déterminés par le département de la Santé publique, le médecin attaché au centre informe immédiatement l’inspecteur de la santé de la province.
Le directeur du centre doit transmettre un rapport à ce sujet au Directeur général.

Art. 59. Si un occupant est placé dans un local d’isolement en application de l’article 98, 4°, un membre du service médical doit immédiatement en être informé. Il rend visite à l’intéressé dans les plus brefs délais et met immédiatement le médecin attaché au centre au courant de la mesure disciplinaire prise et de l’état de santé de l’intéressé. L’occupant est ensuite suivi quotidiennement.

Art. 60. Le service médical tient a jour les différents registres, états et documents en rapport avec le service médical, les médicaments administrés et le traitement prescrit. Le médecin attaché au centre décide de la consultation de ces documents.
Le dossier médical peut être consulté dans tous les cas par le médecin auquel l’occupant a fait appel à ses propres frais, conformément à l’article 53, alinéa 3.

Art. 61. Lorsque le médecin attaché au centre formule des objections médicales quant à l’éloignement d’un occupant ou est d’avis que la santé mentale ou physique de l’occupant est sérieusement compromise par le maintien de la détention, de la mise à la disposition du Gouvernement ou du maintien, ou par quelque circonstance qui y soit liée, ces objections ou cet avis sont soumis par la voie hiérarchique par le directeur du centre au Directeur général qui peut suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement ou de la mesure privative de liberté.
Lorsque le Directeur général ne souhaite pas suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement ou de la mesure privative de liberté, il doit préalablement demander l’avis d’un médecin attaché à un autre centre. Si ce médecin confirme les objections ou l’avis du premier médecin, le Directeur général doit y donner suite et suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement ou de la mesure privative de liberté.
Lorsque que le deuxième médecin ne confirme pas les objections ou l’avis du premier médecin, l’avis d’un troisième médecin sera déterminant. Si ce troisième médecin confirme l’avis du premier médecin, le Directeur général doit suspendre l’exécution la mesure d’éloignement ou de la mesure privative de liberté.

La collaboration avec le JRS
Le JRS offre sa collaboration aux médecins appelés par leur patient en détention. Nos visiteurs accrédités sont des travailleurs sociaux professionnels. Ils sont soumis au secret professionnel partagé. Ils ne contactent jamais un médecin d’initiative, mais uniquement à la demande du patient détenu.