Les positions du JRS-B sur la détention

Depuis sa fondation, le JRS Belgium visite chaque semaine les centres fermés où sont détenus, avant leur éloignement du pays, les étrangers qui n’ont pas de titre pour séjourner sur le territoire. Cette longue expérience des visiteurs est partagée au sein du JRS Europe d’une part (pour la comparaison avec les autres pays de l’Union européenne), du groupe Transit d’autre part (pour la collaboration avec les autres associations accréditées à visiter les centres fermés en Belgique). Le JRS Belgium en tire les conclusions suivantes à propos des aspects les plus importants de la détention des étrangers dans notre pays.


Pour connaître la position du JRS Belgium sur

La détention administrative des étrangers

  1. Demandeurs d’asile : Aucun demandeur d’asile ne peut être détenu durant le temps de la procédure engagée. Il en va de même pour le demandeur d’asile à la frontière ou pour le demandeur engagé dans la procédure Dublin. La détention administrative ne peut pas être utilisée comme un moyen de dissuasion à l’encontre des personnes qui cherchent asile.
  2. Situations particulières : les responsables de la détention administrative doivent tenir compte de la fragilité particulière des personnes (v. infra : les familles et la détention; les personnes vulnérables).
  3. Contrôle de la détention : Une détention ne peut avoir lieu que si elle a fait l’objet d’une décision préalable prise par une autorité juridictionnelle indépendante. Sinon, elle est soumise à une révision d’office devant un organe judiciaire facilement accessible qui exerce un contrôle effectif, dans un délai qui n’excède pas 48 heures. Dans la suite, l’ordre de détention est soumis à une révision d’office devant l’autorité judiciaire, au moins tous les trente jours. La chambre du conseil doit se prononcer aussi sur l’opportunité de la procédure d’enfermement, et pas seulement sur sa légalité.
  4. Aide juridique : Les détenus bénéficient, en temps utile, d’une assistance juridique gratuite de bonne qualité ; ils sont immédiatement informés, dans une langue qu’ils comprennent, des raisons de leur détention et des moyens dont ils disposent pour la contester. Les frais d’engagement d’un interprète professionnel compétent sont à charge de l’Etat.
  5. La vie en centre fermé : Les conditions de vie dans les centres de détention telles que l’alimentation, le logement, l’accès aux soins de santé, la protection de la vie privée, l’usage du téléphone ou du courrier, la participation à des activités à l’intérieur du centre ou en plein air, devront être évaluées à l’aune du respect des droits humains fondamentaux ; ces conditions ne peuvent être similaires à celles de l’environnement carcéral. Les détenus ont le droit de recevoir des visites de l’extérieur, y compris d’ordre social, familial ou convictionnel. Ils ont droit à une formation ainsi qu’à la pratique de leur religion.
  6. Contrôle des conditions de vie : les représentants des organisations non gouvernementales intéressées, et du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (UNHCR) ont l’accès garanti aux lieux de détention sans qu’ils soient tenus de désigner une personne particulière qu’ils souhaiteraient rencontrer. Des systèmes et des organes indépendants de contrôle seront institués, au niveau tant national qu’européen, pour surveiller les recours à la détention administrative à l’égard des demandeurs d’asile ou des migrants en situation irrégulière, et pour inspecter les centres de détention.

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Les alternatives à la détention

  1. Le refus de principe de la détention : un a priori de principe opposé à la détention devrait être inscrit dans la loi et mis en œuvre sur le terrain. Le traitement des situations dans un environnement communautaire non-privatif de liberté devrait servir de modèle pour le traitement de tous les étrangers en situation illégale ;
  2. La recherche d’alternatives : Les Etats doivent chercher activement à assimiler l’expertise et les expériences des demandeurs d’asile et des migrants, ainsi que des organisations compétentes de la société civile lorsqu’ils développent des solutions de rechange à la détention ; les solutions de rechange devraient conduire à une diminution globale des détentions, et non pas servir seulement à créer des possibilités supplémentaires de détention ; les ‘alternatives à la détention’ ne doivent pas être comprises comme des formes différentes de détention, telles le bracelet électronique, qui peuvent restreindre substantiellement ou supprimer complètement la liberté de circulation d’une personne et son droit à la liberté et à la sécurité ;
  3. L’information : Quiconque est concerné par une mesure non privative de liberté devrait recevoir un soutien à la fois global et individualisé, dès la constitution de son dossier d’asile ou de migration, jusqu’à ce que l’affaire trouve une solution définitive. Les personnes devraient être informées immédiatement et complètement, dans une langue qu’elles comprennent, de leur situation juridique et être mises en mesure d’agir dans tous les domaines possibles pour la régler ;
  4. L’aide juridique : Quiconque est concerné par une mesure non privative de liberté devrait avoir accès à une aide juridique compétente et gratuite, depuis l’ouverture de son dossier d’asile ou de migration jusqu’à la solution définitive de son problème, ainsi qu’aux organisations non gouvernementales compétentes et au personnel du Haut-Commissariat de l’ONU pour les Réfugiés (v. infra : l’aide juridique) ;
  5. Les conditions de vie : les ‘alternatives à la détention’ doivent fournir aux personnes et familles concernées des conditions globales d’accueil qui comprennent le logement décent, les soins médicaux, l’accompagnement psychologique, le suivi social, l’éducation et les autres besoins de base. Les modalités de cet accueil doivent se conformer aux droits humains fondamentaux et se dérouler dans un environnement qui ne ressemble en rien à un emprisonnement ou un enfermement ; les personnes concernées devraient bénéficier d’un examen complet au plan médical et psychosocial, dans le but de détecter le plus tôt possible les vulnérabilités et de prendre les mesures les plus appropriées pour y faire face (v. infra : les personnes vulnérables);
  6. Le retour au pays : Les Etats donneront, à l’égard des personnes concernées par une mesure d’éloignement, la préférence à l’accomplissement volontaire de la décision de retour ;
  7. L’évaluation : Les Etats institueront des organismes qui surveilleront régulièrement les modalités des alternatives à la détention et leurs résultats, ainsi que les coûts humains, sociaux et financiers de tels programmes. Cette information sera régulièrement communiquée aux administrations compétentes en chaque Etat membre ainsi qu’à l’Union européenne, et rendue accessible à un plus large public.

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Les familles et la détention

  1. Fin de la détention des enfants : Nous demandons l’interdiction réelle de l’enfermement de tous les enfants (même pour 48 heures) et donc, au nom des droits de l’enfant, la modification des art. 74/9 de loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers et de l’art. 41/2 de loi Accueil du 12 juillet 2007
  2. Fin de la détention des familles : Les familles avec enfants (même majeurs) ne peuvent être détenues en centre fermé, car la vie familiale n’est pas possible en détention.
  3. Fin de la détention et de l’éloignement d’un parent: Nous demandons le maintien de l’unité familiale, par respect pour la vie familiale (art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme) et pour l’intérêt supérieur de l’enfant. Nous refusons donc la séparation des familles, en vue de l’éloignement d’un de ses membres. Si, de manière tout à fait exceptionnelle, il y avait ingérence dans l’exercice de ce droit, elle devrait en tous cas être dûment motivée dans l’ordre de quitter le territoire et soumise d’office à l’aval d’un juge au moment de la mise en détention.
    En cas de difficulté intrafamiliale, la détention et/ou l’éloignement d’un parent seul ne constituent en aucun cas une réponse adaptée au problème. L’Office des étrangers doit trouver une solution individualisée basée sur l’intérêt de l’enfant ; il ne peut séparer une famille que sur avis conforme du Service d’Aide à la Jeunesse.
  4. Définition élargie de la parenté: nous prônons une définition de la parenté élargie à la parentalité effective, incluant tout parent (enfant majeur, grand parent) qui vivait sous le même toit que l(es) enfant(s).
  5. Asile : nous réclamons que l’hébergement des familles demandant l’asile à la frontière se fasse non en maisons de retour mais dans le réseau ouvert d’accueil des demandeurs d’asile.
  6. Eloignement des familles en situation irrégulière/inad : Nous demandons que l’éloignement des familles en situation irrégulière se fasse depuis leur domicile si elles en ont un; depuis un autre lieu d’accueil – ouvert – si elles n’ont pas de domicile; sinon, en tout dernier ressort uniquement, depuis une maison de retour.
  7. Maisons de retour : alors que la détention des familles en centre fermé est inacceptable dans tous les cas (v. supra point 2), les maisons de retour (qui ont aussi le statut légal de lieux de détention) représentent une restriction de la liberté qui n’est acceptable qu’en dernier ressort. Nous plaidons pour des alternatives à la détention moins coercitives que les maisons de retour, dans lesquelles les familles aient la liberté et le temps de préparer un projet tenant pleinement compte de l’intérêt des enfants. Nous plaidons aussi pour la continuité de l’accueil et/ou de l’accompagnement des familles (en particulier pour la scolarité des enfants).

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Les personnes vulnérables

  1. La fin de la détention des personnes vulnérables : Les personnes plus vulnérables telles que les mineurs, les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes traumatisées, les personnes dont la santé physique ou mentale requiert des soins spéciaux, les personnes âgées de plus de 65 ans, et les personnes atteintes de maladie grave ou chronique, les étrangers inéloignables, les anciens mineurs étrangers non accompagnés (MENA) ; les victimes de la traite des êtres humains, de la torture, du viol et d’autres formes de violence psychologique, physique ou sexuelle, ne seront jamais détenues.
  2. Les mineurs étrangers non accompagnés (MENA), y compris ceux dont l’âge est contesté, ne seront jamais détenus. Ils seront placés en des endroits non privatifs de liberté, qui relèvent de la vie commune, adaptés à leur âge, et qui leur fournissent un appui global et individualisé ;
  3. Un cadre légal clair : la liberté du demandeur d’asile est la règle ; l’exception doit être strictement déterminée par la loi. Une correcte transposition de la Directive Accueil doit faire attention à la détermination des vulnérabilités particulières. Un système doit être trouvé pour l’identification des personnes vulnérables qui ne sont pas demandeuses d’asile.

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L’aide juridique

  1. Pour une amélioration de l’aide juridique dans les centres fermés : Nous prônons un refinancement durable de l’aide juridique et nous nous opposons fermement aux tentatives de le démanteler.
  2. Pour une généralisation des permanences de première ligne : Un texte légal (pris après concertation entre pouvoirs publics, barreaux et ONG) doit encadrer et systématiser l’aide juridique de 1ère ligne au sein des centres fermés et organiser son financement durable. L’ouverture d’une permanence accessible aux étrangers jugés non admissibles (INAD) du centre Caricole est une priorité. En cas de litige, l’accès du migrant à la permanence ne peut être tributaire du service social du centre fermé car ce dernier est soumis à l’autorité de l’Office des étrangers (O.E.) Les avocats doivent avoir un accès aisé à l’intégralité du dossier administratif.
  3. Aide juridique de deuxième ligne : La désignation d’un avocat ainsi que la notification des décisions des instances d’asile, des cours et tribunaux et de l’O.E. doivent intervenir dans les délais les plus brefs. Les détenus doivent disposer du temps et des facilités requis pour consulter et communiquer avec leur avocat en toute confidentialité. Des lieux de concertation doivent exister entre les barreaux et les ONG de visiteurs. Il faut créer un pool d’avocats motivés et compétents avec lesquels les ONG pourraient collaborer de façon étroite, notamment dans le cadre du fonds d’assistance. Il faut renforcer les exigences de formation initiale et continue des avocats autorisés à pratiquer l’aide juridique en centres fermés et mettre en place un contrôle efficace par les barreaux. Lorsque des modifications interviennent dans les procédures liées à la détention/demande de séjour, il faut rédiger et diffuser une fiche pratique au sein du réseau des avocats désignés en centre fermé.
  4. Qualité des prestations : Il faut définir avec l’Orde van de Vlaamse Balies et Avocat.be un protocole de bonnes pratiques de l’aide juridique en centre fermé ; assurer un contrôle effectif par les barreaux de la qualité des services rendus, et diversifier les sanctions prévues au code judiciaire
  5. Succession d’un avocat pro deo: Le détenu a droit au remplacement de l’avocat pro deo qui lui a été désigné, dans les meilleurs délais voire même, si nécessaire, en extrême urgence.
  6. Relations entre les avocats et les visiteurs ONG : Il faut fixer la déontologie sur la base de laquelle les visiteurs ONG interviennent en centre fermé, et associer les visiteurs ONG à l’évaluation globale de la qualité de l’aide juridique fournie dans les centres fermés.

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L’expulsion des étrangers

  1. L’information : Les détenus doivent toujours être informés de leur vol au minimum 48 heures à l’avance en principe, pour qu’ils puissent, soit préparer convenablement leur retour, soit introduire les recours qu’ils estiment nécessaires et raisonnables ; les détenus ne doivent jamais être informés de leur vol au cours de la nuit. Les détenus doivent être bien informés des conséquences du refus de leur premier vol, pour qu’ils puissent choisir consciemment entre le premier et deuxième vol.
  2. Le contrôle : Des contrôles fréquents, indépendants, efficaces et non annoncés des expulsions d’étrangers doivent être mis en œuvre par une autorité indépendante. Cette autorité devra recevoir les moyens nécessaires pour accomplir cette mission. Dans la mesure où l’A.I.G (Algemene Inspectie – Inspection générale) resterait l’autorité compétente pour effectuer cette mission, il parait primordial, pour garantir sa réelle indépendance, qu’elle ne soit pas composée exclusivement de policiers détachés de leur service. Les rapports de l’A.I.G. devront faire l’objet d’une publicité adéquate. En cas de refoulement sous escorte, l’opération ne peut se faire sans la présence d’un policier belge.
  3. Le retour : La Belgique doit veiller aux conditions de réception des étrangers par les autorités du pays de retour ; elle doit obtenir de réelles garanties que les expulsés ne soient pas maltraités ou enfermés. Si ces garanties ne peuvent être obtenues, le vol doit être suspendu.
  4. Les vols sécurisés : Vu les nombreuses entorses que les vols sécurisés font encourir aux droits fondamentaux des personnes concernées, nous recommandons l’abandon de cette pratique.

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